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Epilation laser : législation
L’épilation laser et la législation
L’épilation laser ou la lumière pulsée doivent être pratiquées par des médecins et ceci à cause des risques de brûlures cutanées, et du risque de masquer des lésions cancéreuses non diagnostiquées par application du laser sur des mélanomes.
Elle repose sur plusieurs textes :
– L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être réalisés que par des médecins : constitue un acte médical « tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ».
– L’article 2 d’un arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation concernant les lasers à usage médical : « les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité ».
– Un avis de la Commission sur la sécurité des consommateurs relatif aux lasers esthétiques et autres sources de puissance 06/01 en 2000 qui rappelle que « l’usage des lasers par un non médecin s’apparente à l’exercice illégal de la médecine en l’état actuel du code de la santé publique » et demande de « faire appliquer, dans l’attente d’une modification de la réglementation, les textes existants, notamment l’arrêté du 30 janvier 1974, et en conséquence interdire l’usage du laser utilisé sur le corps humain par des personnels n’ayant pas de compétence médicale ou n’exerçant pas sous la responsabilité effective d’un médecin ».
A ce sujet il faut rappeler que plusieurs décisions ont été rendues en matière d’épilation :
– Cour de Cassation, 15 novembre 2005 : la responsabilité d’un médecin est retenue pour complicité à l’exercice illégal de la médecine pour avoir fait pratiquer le laser dépilatoire à ses assistantes, qui n’étaient pas sous sa responsabilité et sa surveillance puisqu’elles réalisaient les séances seules, hors sa présence et sans avoir reçu la moindre formation.
– Cour de Cassation, 8 janvier 2008 : il est retenu le délit d’exercice illégal de la médecine à l’encontre d’un professeur de gymnastique qui utilisait le laser pour la dépilation à des fins esthétiques dans un institut d’épilation, en annexe d’un club de sport qu’il exploitait. La Cour rappelle que « le pouvoir réglementaire a entendu, non pas dresser une liste des moyens d’épilation dont l’usage serait autorisé aux personnes qui ne sont pas médecins, mais de leur interdire en principe ‘tout mode d’épilation’ ; dès lors, il importe peu que l’utilisation du laser pour pratiquer l’épilation n’ait pas existé à ces dates puisque, l’interdiction étant posée en principe, seule une nouvelle disposition expresse et dérogatoire, prise par le pouvoir réglementaire, aurait pu soustraire l’épilation au laser à cette interdiction ».
– Tribunal correctionnel de Toulon, 28 janvier 2012 : une infirmière et une esthéticienne sont condamnées à 3.000 € d’amende chacune pour exercice illégal de la médecine ; elles pratiquaient l’épilation à la lampe flash en centre d’esthétique.
– Conseil d’Etat, 28 mars 2013 : au vu de l’arrêté du ministre de la Santé du 6 janvier 1962, « les actes d’épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la cire ou à la pince ». L’arrêt précise que les dispositions de l’arrêté du 30 janvier 1974, qui mentionnent l’utilisation par un médecin « ou sous sa responsabilité », n’a ni pour objet, ni pour effet de déroger aux dispositions de l’arrêté de 1962. Dans cette affaire, un médecin avait fait pratiquer des épilations laser à des assistantes non médecins dans son cabinet, sans que l’on sache s’il était ou non présent et, donc, si les actes étaient réalisés sous sa responsabilité ou non. Cet arrêt est donc plus restrictif puisqu’il ne semble pas, contrairement à l’arrêt de la Cour de cassation de 2005, autoriser le médecin à confier l’utilisation de l’appareil à des assistantes.
– Tribunal correctionnel d’Orléans, 11 mars 2014 : condamnation pour exercice illégal de la médecine de trois instituts de beauté où était pratiquée, par des esthéticiennes, l’épilation à la lumière pulsée.
– Cour d’appel de Douai, 4 juin 2015 : l’arrêté de 1962 n’a pas été abrogé et reste donc en vigueur. Il ne distingue pas selon la finalité – esthétique ou non – des actes qui y figurent. « Sans ambiguïté ni réserve ou distinction, n’échappent à l’exclusivité accordée aux médecins que les épilations à la pince ou à la cire ». Il est donc fait interdiction à une société d’esthétique de pratiquer des actes d’épilation à la lumière pulsée et de faire la publicité de tels actes. La demande d’interdiction émanait du Syndicat national des dermatologues-vénérologues.
– Cour de cassation, 13 septembre 2016 (15-85046) : selon les arrêtés des 6 janvier 1962 et 30 janvier 1974, toute épilation au moyen d’un appareil laser ne peut être pratiquée que par un docteur en médecine ou sous sa responsabilité. Se rendent donc complices d’exercice illégal de la médecine le médecin qui, sans encadrement ni formation, fait pratiquer à des esthéticiennes ou secrétaires médicales de l’épilation laser, et le gérant de la société qui, agissant pour le compte de celle-ci, met à disposition de l’établissement des lasers à usage médical et fait pratiquer des séances d’épilation au moyen de ces appareils par des employés non titulaires du diplôme de docteur en médecine.
Conclusion de la jurisprudence ?
Dans certaines décisions, la pratique du laser par des non-médecins avec une formation adaptée paraît envisageable sous la responsabilité et la surveillance du médecin , mais l’arrêt du 28 mars 2013 du Conseil d’ Etat est plus restrictif et cantonne l’usage du laser aux seuls médecins.
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